T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
654. Pour l’application des sections I et II, dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée au cours d’une période pour laquelle le fournisseur délivre une facture à l’égard de la fourniture et qu’en raison de la méthode d’enregistrement de la délivrance du bien ou de la prestation du service, le moment où la totalité ou une partie du bien ou du service est délivré ou rendu, selon le cas, ne peut être raisonnablement déterminé, la totalité du bien ou du service est réputé être délivré ou rendu, selon le cas, en quantités égales chaque jour de la période.
1991, c. 67, a. 654; 2009, c. 15, a. 534.
654. Pour l’application des sections I et II, dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée au cours d’une période pour laquelle le fournisseur émet une facture à l’égard de la fourniture et qu’en raison de la méthode d’enregistrement de la délivrance du bien ou de la prestation du service, le moment où la totalité ou une partie du bien ou du service est délivré ou rendu, selon le cas, ne peut être raisonnablement déterminé, la totalité du bien ou du service est réputé être délivré ou rendu, selon le cas, en quantités égales chaque jour de la période.
1991, c. 67, a. 654.